INTERNATIONAL BENCHPRESS FEDERATION
proposition de status de fédération

        Fédération Française de Développé Couché ...

                TITRE I : BUT ET COMPOSITION

    Article 1 : 
        I- L'association dite " Fédération Française de Développé Couché" a pour objet :
- - d'organiser, de contrôler et de développer la pratique du développé couché et de contribuer, par ces activités, au développement et à la promotion de l'éducation et de la culture, de l'intégration et de la participation à la vie sociale et citoyenne ;
- - de diriger, de coordonner et de contrôler l'activité des groupements sportifs qui lui sont affiliés et de ses licenciés ;
- - d'assurer la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;
- - de veiller à la préparation, à la formation et à la reconversion des sportifs de haut niveau.
        La fédération a pour objectif l'accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives. Elle s'interdit toute discrimination. Elle veille au respect de ces principes par ses membres, ainsi qu'au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif français.
        Elle assure les missions prévues au III de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
        II- Elle a son siège ...
Le siège peut être transféré dans une autre commune par délibération de l'assemblée générale.
        Sa durée est illimitée.

    Article 2 :
        - - La fédération se compose d'associations constituées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi n° 84-640 du 16 juillet 1984. 
        - - Elle peut également comprendre des membres d'honneur. 
Ce titre est décerné par le comité directeur à des personnes qui rendent, ou ont rendu, des services signalés à la fédération. 
        - - La qualité de membre de la fédération se perd par la démission ou la radiation. La radiation est prononcée, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, pour non-paiement des cotisations. Elle peut également être prononcée, dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire, pour tout motif grave.

    Article 3 :
        L'affiliation à la fédération ne peut être refusée par le comité directeur à une association constituée pour la pratique du développé Couché que si cette association ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l'article 2 du décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des groupements sportifs, ou si son organisation n'est pas compatible avec les présents statuts.

    Article 3 bis : 
        Les moyens d'action de la fédération sont :
        - - l'établissement de règles d'organisation et de règlements techniques et sportifs pour le développé couché, ainsi que les pouvoirs disciplinaires correspondants tels que définis par les présents statuts et le règlement intérieur ;
        - - la délivrance de " licences " aux adhérents des groupements affiliés à la fédération. Ces licences sont soit des licences-compétition, soit des licences-loisir ;
        - - l'organisation de toute épreuve ou manifestation sportive pour le développé couché, avec la participation des groupements affiliés et de leurs membres, ainsi qu'éventuellement de manifestations internationales ;
        - - la délivrance des titres fédéraux ;
        - - l'organisation de la surveillance médicale de ses licenciés, dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur ; ainsi que toutes actions en matière d'éducation et de prévention contre l'usage de produits dopants en accord avec les services du Ministère de la Jeunesse et des Sports et ses services déconcentrés ;
        - - l'organisation d'assemblées, d'expositions, congrès, conférences, formations, stages, examens d'arbitres, d'entraîneurs fédéraux ; la participation au contrôle des connaissances et des qualifications spécifiques pour le développé couché ; 
        - - l'édition et la publication de tous documents concernant le développé couché.

    Article 4 :
        - - Outre les commissions sportives nationales, organismes à compétence nationale imposés par l'article 20 des présents statuts, la fédération peut constituer, par décision de l'assemblée générale, des organismes régionaux ou départementaux auxquels elle peut confier l'exécution d'une partie de ses missions. 
        - - Chacun de ces organismes régionaux ou départementaux est constitué sous forme d'associations déclarées dont les statuts, approuvés par l'assemblée générale de la fédération, doivent être compatibles avec les présents statuts.
        Ces organismes peuvent en outre, dans les départements et territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de la région de leur siège et, avec l'accord de la fédération, organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations.

            TITRE II : PARTICIPATION A LA VIE DE LA FEDERATION

    Article 5 :
        La licence prévue au I de l'article 16 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 et délivrée par la fédération marque l'adhésion volontaire de son titulaire à l'objet social et aux statuts et règlements de celle-ci.
        La licence confère à son titulaire le droit de participer au fonctionnement et aux activités de la fédération.
        Elle est annuelle et est délivrée, pour la durée de la saison sportive, soit du 1er septembre au 31 août. Elle se décline en plusieurs catégories définies par l'article 3 bis des présents statuts.

    Article 6 :
        La délivrance d'une licence ne peut être refusée que par décision motivée de la fédération.

    Article 7 :
        La licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif disciplinaire, dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire.

    Article 8 :
        Sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence les activités définies par le règlement intérieur.
        La délivrance du titre permettant la participation de non-licenciés à ces activités peut donner lieu à la perception d'un droit fixé par l'assemblée générale. Elle peut, en outre, être subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées à garantir leur sécurité et celles des tiers.

    Article 9 :
        Les titres sportifs pour la délivrance desquels la fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports sont attribués par le comité directeur.


            TITRE III : ASSEMBLEE GENERALE

    Article 10 :
   
     I- L'assemblée générale se compose des représentants des associations affiliées à la fédération le 31 décembre de l'année précédant sa réunion, sous réserve qu'elles soient en situation régulière vis à vis de la fédération et à jour de leur cotisation. 
        Chaque association représentée dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses adhérents licenciés. Sont pris en compte les effectifs de licenciés arrêtés à la clôture de la dernière saison sportive.
        II- Le droit de vote de chaque association ne peut être exercé à l'assemblée générale que par un seul représentant titulaire d'une licence en cours : son président ou, à défaut, un adhérent spécialement mandaté à cet effet.
        Le droit de vote peut être également exercé par procuration. Toutefois, la procuration ne pourra être confiée qu'au représentant d'une autre association, chaque représentant n'étant autorisé à recevoir qu'une seule procuration.
        III- Peuvent assister à l'assemblée générale, sans droit de vote, les membres d'honneur ainsi que, sous réserve de l'autorisation du président, les cadres techniques ... 

    Article 11 :
        I- L'assemblée générale est convoquée par le président de la fédération. Elle se réunit au moins une fois par an, à la date fixée par le comité directeur et chaque fois que sa convocation est demandée par le comité directeur, ou par le tiers de ses membres détenant le tiers des voix dont disposeraient au total les membres de l'assemblée en application du I de l'article 10.
        L'ordre du jour est fixé par le comité directeur.
        II- L'assemblée générale est présidée par le président de la fédération ; son bureau est constitué par les membres du bureau de la fédération tel que défini à l'article 17 des présents statuts.
        Elle ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés détiennent au moins le tiers des voix dont disposerait au total l'assemblée en application du I de l'article 10. Au cas où ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée dans les quinze jours, et se réunit sans condition de quorum. 
        Sous réserve de ce qui est dit au II de l'article 11bis et à l'article 16, ses délibérations ne portent que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
        III- Les votes portant sur les personnes ont lieu à bulletins secrets. Dans ce cas, les décisions sont prises, au premier tour, à la majorité absolue, au second tour, à la majorité relative des suffrages exprimés. 
        Les autres décisions sont prises à la majorité relative des suffrages exprimés (non compris les votes blancs et les abstentions).
        IV- Les procès verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers sont communiqués chaque année aux associations affiliées à la fédération.

    Article 11 bis :
        I- L'assemblée générale est seule compétente pour :
1° adopter, sur proposition du comité directeur, le règlement intérieur, le règlement disciplinaire et le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ;
2° définir, orienter et contrôler la politique générale de la fédération
3° approuver, lors de sa réunion ordinaire obligatoirement fixée au cours du premier semestre de chaque année civile, les rapports sur la gestion de l'exercice, et sur la situation morale et financière de la fédération, se prononcer, après rapport du commissaire aux comptes, sur les comptes de l'exercice clos ainsi qu'éventuellement sur les conventions visées au III de l'article 15 ; fixer le montant des cotisations dues par les associations affiliées et les licenciés et voter le budget ;
4° élire les membres du comité directeur ou décider de leur révocation, même sur simple incident de séance ;
5° nommer, pour une durée de six ans, un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce ;
6° se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et la conclusion de baux de plus de neuf ans, et décider des emprunts contractés par la fédération.
        II- L'assemblée générale peut, à tout moment, mettre fin au mandat du comité directeur par un vote de défiance, comme prévu à l'article 15 des présents statuts. 

            TITRE IV : LE COMITE DIRECTEUR

    Article 12 :
        La fédération est administrée par un comité directeur de vingt-quatre membres, sous réserve de l'application de l'article 13, qui exerce l'ensemble des pouvoirs que les présents statuts n'attribuent pas à un autre organe de la fédération.
        Le comité directeur suit l'exécution du budget. Il est exclusivement compétent pour :
1° choisir en son sein, dès son élection, le candidat à la présidence de la fédération qu'il présente à l'assemblée générale ; désigner en son sein et le cas échéant révoquer les autres membres du bureau, sur proposition du président de la fédération ;
2° instituer les commissions prévues par les présents statuts et constituer toutes autres commissions ou groupes de travail en tant que de besoin ; 
3° définir l'ordre du jour de l'assemblée générale ; la saisir dans les conditions prévues par les articles 10 à 11bis des présents statuts ;
4° pour chacune des disciplines ( maxi, 100 kg ) dont la fédération assure la promotion et le développement, arrêter un règlement relatif à la sécurité et à l'encadrement et adopter les règlements sportifs ;
5° autoriser la conclusion des conventions visées au III de l'article 15. 

    Article 13 :
        I- Les membres du comité directeur sont élus par l'assemblée générale pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles. Le mandat du comité directeur expire le 31 mars de l'année qui suit les derniers Jeux olympiques d'été. 
        Les postes vacants au comité directeur avant l'expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l'assemblée générale suivante. 
        II- Ne peuvent être élues au comité directeur :
1° les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales, 
2° les personnes de nationalité étrangère ; les personnes n'ayant jamais pratiqué le développé couché au niveau national
3° les personnes à l'encontre lesquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.
        III- L'élection se fait au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Les sièges sont répartis, comme suit, en deux collèges :
        1°) Un collège spécifique comprenant des membres élus à des postes réservés :
- - un médecin ;
- - un arbitre ou un juge sportif ;
- - 2 jeunes de moins de vingt trois ans ( un homme et une femme ) ;
- - un éducateur sportif titulaire d'un diplôme permettant d'exercer les fonctions définies à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 et exerçant de telles fonctions ;
- un ou deux représentants des sportifs de haut niveau, et dans ce dernier cas, un homme et une femme, selon que leur nombre est, ou non, inférieur à 10 ; ces représentants doivent être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou y avoir été depuis moins de dix ans ;
- - un représentant au moins des clubs, si le nombre de leurs licenciés est inférieur à 10% du nombre total des licenciés à la fédération, et un représentant supplémentaire par tranche de 10% au-delà de la première.
        2°) Un collège général comprenant 18 autres membres élus ... 
Ces sièges doivent être répartis entre hommes et femmes proportionnellement au nombre de licenciés de chacun des deux sexes. De même pour les représentants du maxi et des 100 kg, des athlètes valides et des athlètes handisports ...
        Chaque candidat doit présenter au moment du dépôt de sa candidature, dans les conditions précisées par le règlement intérieur, le projet sportif auquel il se réfère, pour la durée du mandat du comité directeur.
        Les candidats ne se présentent et ne peuvent être élus qu'au titre d'un seul collège, qu'ils doivent préciser dans l'acte de candidature : l'un des postes réservés du collège spécifique ou pour le collège général. 
        Le vote de l'assemblée générale est distinct pour chacune des catégories. 
        Sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

    Article 14 :
        I- Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le président de la fédération. 
La convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart de ses membres.
        II- Il ne délibère valablement que si le tiers, au moins, de ses membres est présent.
Les votes ont lieu à bulletins secrets chaque fois qu'ils portent sur des personnes ou qu'un membre en fait la demande.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès verbaux sont communiqués dès leur approbation aux associations affiliées.
        Le directeur technique national assiste aux séances avec voix consultative.

    Article 15 :
        I- Il est interdit aux membres du comité directeur de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la fédération, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elles leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique à leurs conjoints, ascendants, descendants ainsi qu'à toute personne interposée.
        II- Doit être soumise à l'autorisation préalable du comité directeur toute autre convention conclue, même par personne interposée, entre la fédération et un membre du comité directeur ou une entreprise à laquelle il serait directement ou indirectement intéressé. Le membre intéressé du comité directeur est tenu d'informer le comité directeur dès qu'il a connaissance d'une telle convention ; il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. 
Le commissaire aux comptes est avisé de toutes les conventions autorisées et présente sur elles un rapport spécial soumis à l'approbation de l'assemblée générale annuelle. L'intéressé ne peut pas prendre part au vote.
        III- Le défaut d'autorisation préalable peut être couvert par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial du commissaire aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. 
En toute hypothèse, les conventions qui n'ont pas reçu l'approbation de l'assemblée générale produisent néanmoins leurs effets. Toutefois, leurs conséquences préjudiciables à la fédération pourront être mises à la charge du membre intéressé et, le cas échéant, des autres membres du comité directeur.

    Article 15bis :
        L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme normal par un vote de défiance intervenant dans les conditions ci-après :
        1° l'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers au moins de ses membres représentant le tiers des voix dont elle disposerait au total en application du I de l'article 10 ; 
        2° les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être présents ou représentés ;
        3° la motion de défiance doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le vote de la motion de défiance emporte cessation des fonctions du comité directeur. Il est suivi, dans la même séance, de la désignation par l'assemblée d'un administrateur provisoire ayant mission de convoquer une assemblée générale élective qui devra se tenir dans un délai de deux mois et d'assurer la gestion des affaires courantes pendant la période d'intérim.

            TITRE V : LE PRESIDENT ET LE BUREAU 

    Article 16 :
        Dès l'élection du comité directeur, l'assemblée générale élit le président de la fédération.
        Le candidat est choisi parmi les membres du comité directeur, sur proposition de celui-ci, il doit être où avoir été un athlète de niveau international. Il est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.
        Après l'élection du président, et sur la proposition de celui-ci, le comité directeur élit en son sein, au scrutin secret, un bureau dont la composition est fixée par le règlement intérieur et qui comprend au moins un secrétaire général et un trésorier et trois vice-présidents ; chacune des disciplines haltérophilie, force athlétique et culturisme doit y disposer d'au moins un siège de vice président.

    Article 17 : 
        Le mandat du président et du bureau prend fin avec celui du comité directeur.

    Article 18 : 
        I- Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. Il ordonnance les dépenses.
Il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.
Il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation en justice de la fédération ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.
        II- Le bureau assiste le président dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Dans l'intervalle des réunions du comité directeur, et sauf pour ce qui concerne les compétences exclusives mentionnées à l'article 12, il peut prendre les décisions que nécessite l'urgence ou pour lesquelles le comité directeur lui a donné délégation. Dans les deux cas, il doit rendre compte au prochain comité directeur.

    Article 19 :
        Sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président et de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération , de ses organes internes ou des associations qui lui sont affiliées.
        Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés ci-dessus.

            TITRE VI : LES COMMISSIONS SPORTIVES NATIONALES

    Article 20 : 
        Le jour de l'assemblée générale élective et à la suite de l'élection des membres du comité directeur, des commissions sportives nationales sont constituées pour chaque discipline sportive ( maxi, 100 kg, handisports ), dans les conditions prévues à l'article 13 - II des présents statuts, par l'assemblée générale pour une durée de quatre ans. Pour l'élection de chacune d'entre elles, chaque groupement affilié dispose d'un nombre de voix égal au nombre de licences délivrées au titre de la discipline, lors de la dernière saison close précédant l'assemblée générale élective.
        Les membres des commissions sportives doivent être licenciés et en situation régulière vis à vis de la fédération. 
        Chaque commission doit comporter 9 membres au plus, parmi lesquels au moins 1 juge arbitre, au moins 1 femme et au moins 2 jeunes de moins de vingt-trois ans, dont une femme, tous issus de la discipline correspondante.
        Elle élit son Président, qui ne peut être en même temps Président de la fédération.
        Elle se réunit sur convocation de son Président, ou du Président de la fédération qui peut assister aux réunions ou s'y faire représenter. Le Directeur Technique National, ou son représentant, assiste à ses séances.

    Article 20 bis :
        Chaque commission sportive :
- - établit pour chaque saison un projet de règlement sportif qu'elle transmet au bureau, pour qu'il soit proposé au comité directeur pour validation ;
- - selon les mêmes modalités, propose son programme d'activités - et le budget correspondant -, comprenant l'implantation des finales nationales, et en assure la mise en œuvre ;
- - participe aux sélections, sous l'autorité du Directeur Technique National ;
- - examine, dans les conditions définies par les règlements sportifs, les demandes de mutation relevant de sa discipline ;
- - rend compte au bureau, au minimum trimestriellement, de l'exercice de ses attributions.
        Le programme d'activités de chaque commission sportive est arrêté définitivement une fois connu le montant des ressources qui leur sont affectées. Ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues à l'article 25 des présents statuts.
        Aux fins exclusives de la mise en œuvre du programme d'activités, chaque président de commission sportive reçoit délégation de compétence du Président de la fédération, y compris en vue d'engager les dépenses de la commission sportive. En cas de dépassement du budget prévisionnel global de la commission sportive, le Président de la Fédération, sur avis conforme du bureau exécutif, peut retirer cette délégation.

            TITRE VII : AUTRES ORGANES DE LA FEDERATION

    Article 21 :
        Une commission électorale est chargée de contrôler les opérations de vote relatives à l'élection du comité directeur et du président de la fédération ; elle est chargée de veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits.
        Elle est donc investie d'une mission de contrôle. Elle n'intervient pas dans l'organisation et le déroulement du scrutin en se substituant aux autorités responsables ; en revanche, il lui appartient de veiller à ce que les dispositions prévues par " les statuts ou le règlement intérieur de la fédération " concernant l'organisation et le déroulement du scrutin soient rigoureusement respectées.
        Les membres de cette commission peuvent procéder à tous contrôles et vérifications utiles ; ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent se faire présenter tout document nécessaire à l'exercice de cette mission.
        Les interventions de la commission se situent sur les deux plans suivants :
-les membres de la commission peuvent adresser aux bureaux de vote, sous forme verbale, tous conseils et observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions prévues par " les statuts ou le règlement intérieur de la fédération " ; 
        Cette commission peut être également sollicitée pour conseil pour l'organisation des élections :
- lorsqu'une irrégularité aura été constatée, les membres de cette commission peuvent exiger l'inscription d'observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats, soit après. Ces mentions contribueront à éclairer la juridiction éventuellement saisie d'un recours contentieux ou d'une action pénale.

    Article 22 :
        Il est institué au sein de la fédération une commission de la formation, dont les membres sont nommés, eu égard à leur compétence en la matière, par le comité directeur et pour la durée du mandat de celui-ci.
        Cette commission est chargée :
1° de définir, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, les diplômes, titres ou qualifications requis au sein de la fédération pour exercer les fonctions de dirigeant, d'animateur, de formateur ou d'entraîneur ;
2° d'élaborer un règlement de la formation précisant les modalités d'organisation des formations donnant accès à ces diplômes, titres ou qualifications. Ce règlement est adopté par le comité directeur ; 
3° d'élaborer le programme de formation de la fédération pour chaque saison sportive. Ce programme est arrêté par le comité directeur et transmis au ministre chargé des sports.

    Article 23 :
        Il est institué, au sein de la fédération, une commission des juges et arbitres, dont les membres sont nommés, eu égard à leur compétence en la matière, par le comité directeur et pour la durée du mandat de celui-ci.
        Cette commission est chargée :
1° de suivre l'activité des juges et arbitres et d'élaborer les règles propres à cette activité en matière de déontologie et de formation ;
2° de veiller à la promotion des activités d'arbitrage auprès des jeunes licenciés de la fédération.

    Article 24 :
        Il est institué, au sein de la fédération, une commission médicale dont les membres sont nommés, eu égard à leur compétence en la matière, par le comité directeur et pour la durée du mandat de celui-ci. 
        Cette commission est chargée :
1° d'élaborer un règlement médical fixant l'ensemble des obligations et des prérogatives de la fédération à l'égard de ses licenciés dans le cadre de son devoir de surveillance médicale prévu par le livre VI du code de la santé publique. Le règlement médical est arrêté par le comité directeur ;
2° d'établir, à la fin de chaque saison sportive, le bilan de l'action de la fédération en matière de surveillance médicale des licenciés, de prévention et de lutte contre le dopage. Ce bilan est présenté à la plus proche assemblée générale et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.

            TITRE VIII : RESSOURCES ANNUELLES ET TENUE DE LA COMPTABILITE

    Article 25 : 
        I- Les ressources annuelles de la fédération sont :
1° les revenu de ses biens ;
2° les cotisations et souscriptions de ses membres ;
3° le produit des licences et des manifestations ;
4°les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
5° les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente ;
6° le produit des rétributions pour services rendus ;
7° toutes autres ressources autorisées par la loi et les règlements.
        II- Les ressources annuelles de chaque commission sportive nationale sont arrêtées après négociation de la convention annuelle d'objectifs et allouées en fonction de ses attributions. Elles doivent comprendre au moins le montant de la subvention ministérielle affectée aux actions sportives de la discipline, et une part des ressources propres de la fédération, au prorata des licences compétition délivrées au titre de la discipline, déduction faite d'un pourcentage affecté au fonctionnement de la fédération et commun à toutes les disciplines.

    Article 26 :
        La comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur.
        Il est justifié chaque année auprès du ministre chargé des sports de l'emploi des subventions reçues par la fédération au cours de l'exercice écoulé.

            TITRE IX : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

    Article 27 : 
        Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur proposition du comité directeur, ou du dixième au moins des membres de l'assemblée générale représentant au moins le dixième des voix dont elle disposerait au total en application du I de l'article 10.
        Dans l'un et l'autre cas, la convocation, accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les propositions de modifications, est adressé aux associations affiliées à la fédération quinze jours, au moins, avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée.
        L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres représentant au moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion ; elle statue alors sans condition de quorum.
        Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers des voix.

    Article 28 : 
        L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéa de l'article précédent.

    Article 29 :
        En cas de dissolution de la fédération, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation de ses biens.

    Article 30 :
        Les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la dissolution de la fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au ministre chargé des sports.

            TITRE X : SURVEILLANCE ET PUBLICITE

    Article 31 :
        Le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège tous les changements intervenus dans la direction de la fédération.
        Les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité sont présentées sans déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé des sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire accrédité par eux.
        Le rapport moral et le rapport financier sont adressés chaque année au ministre chargé des sports.

    Article 32 :
        Le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par la fédération et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.

    Article 33 :
        Les règlements prévus par les présents statuts et les autres règlements arrêtés par la fédération sont publiés au bulletin de la fédération. 

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